opencaselaw.ch

P3 17 253

Diverses

Wallis · 2018-04-20 · Français VS

RVJ / ZWR 2019 305 Droit pénal Strafrecht Détention illicite - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 20 avril 2018, Etat du Valais c. X. - TCV P3 17 253 Détention irrégulière d’un condamné à une mesure thérapeutique insti- tutionnelle dans un établissement non approprié ; conditions de la détention - En principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux n’est régulière au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié ; conditions, non réalisées dans le cas d’espèce, autorisant le séjour temporaire d’un condamné à une mesures thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP dans un établissement pénitentiaire le temps nécessaire pour trouver un établissement approprié ; la durée du délai d’attente devrait en tout cas être inférieure à 12 mois (consid. 3.2). - Exigences conventionnelles, constitutionnelles et législatives cantonales en matière de conditions de détention (consid 4.2.1 et 4.2.3) ; recommandations européennes (consid. 4.2.2) et jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (consid. 4.2.4). -

Erwägungen (3 Absätze)

E. 25 octobre 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). Le seul fait que l’inté- ressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n’a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l’art. 5 par. 1 CEDH (arrêt 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2.2, publié in RVJ 2016 p. 225). Un séjour temporaire dans un établisse- ment d’exécution des peines est ainsi envisageable pour autant qu’il soit nécessaire afin de trouver un établissement approprié. Il faut notamment examiner l’intensité des efforts fournis par l’autorité pour trouver un tel lieu d’accueil. Si la détention s’étend sur une durée plus longue en raison de problèmes de capacité connus, elle est contraire à l’art. 5 CEDH. Dans ce sens, la CourEDH a considéré que, dans un contexte où le manque structurel de places était connu depuis des années, un délai d’attente de six mois dans une prison était contraire à l’art. 5 CEDH (arrêt CourEHD du 11 mai 2004 Brand contre Pays-Bas). La détention dans une prison compromet les buts de la mesure - à savoir la resocialisation de l’intéressé par un traitement adéquat - et risque de renverser la priorité de la mesure sur la peine prévue par la loi. Il ne faut pas que le véritable but de la mesure ne réside plus que dans la mesure en sûreté de l’intéressé. Une telle privation de liberté ne serait donc valable que sous des conditions très strictes (ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 ; arrêt 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1.1). S’agissant de la Suisse, la CourEDH n’a (encore) jamais conclu à l’exis- tence d’un problème structurel dans la prise en charge des délinquants souffrant de problèmes mentaux et soumis à une mesure institution- nelle au sens de l’art. 59 CP (arrêt 6B_817/2014 précité consid. 3.2.3). Concernant le Valais, le Tribunal fédéral a jugé dans l’arrêt précité que

RVJ / ZWR 2019 309 la détention à la Prison de Sion, durant un peu plus de cinq mois, dans l’attente d’une place disponible dans un établissement approprié n’était pas contraire à l’art. 5 par. 1 let. e CEDH (consid. 3.5.2). 3.2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la détention de X. a été prononcée « selon les voies légales ». Il s’agit dès lors uniquement d’examiner si celle-ci peut être qualifiée de régulière, soit si elle s'est déroulée dans un lieu habilité et selon un régime de détention approprié. 3.2.3 Selon l'art. 59 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exé- cution des mesures (al. 2). Le législateur vise, en premier lieu, les clini- ques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au sein d'un établisse- ment spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel au bénéfice d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (arrêts 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1 ; 6B_384/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2.1.1 ; 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.1 et les références citées). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phr. CP). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a intro- duit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; arrêt 6B_154/2017 précité consid. 2.3.1). 3.2.4.1 En l’espèce, il convient de rappeler que l'Office des sanctions et mesures d'accompagnement (ci-après : OSAMA) a informé, le 24 septembre 2014, la direction de la Prison de la Croisée, où était alors détenu X., de l'entrée en force du jugement cantonal du

E. 26 novembre 2013, lui priant d'exécuter le traitement institutionnel. Le 3 octobre 2014, l'OSAMA a adressé une demande de placement

310 RVJ / ZWR 2019 concernant X. aux Etablissements pénitentiaires de Bellevue, à Gorgier (canton de Neuchâtel), et de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), puis aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, à Sugiez (canton de Fribourg), le 7 octobre 2014. Par lettres du 2 octobre et du 3 novembre 2014, X. s'est adressé à l'OSAMA pour requérir son transfert à Curabilis. Le 3 novembre 2014, l'OSAMA a informé X. que des deman- des de transfert avaient été adressées aux EPO, ainsi qu'aux Etablisse- ments pénitentiaires de Bellechasse et de Bellevue, et qu'il se trouvait sur des listes d'attente. Le 12 décembre 2014, l'OSAMA a également informé X. que le Valais ne bénéficiait que de trois places auprès de Curabilis, qui étaient déjà occupées. Entre le 24 décembre 2014 et le

E. 30 janvier 2015, X. s'est adressé à l'OSAMA et à Curabilis pour confir- mer sa demande de transfert dans ce dernier établissement. Par consé- quent, l'OSAMA a adressé le 2 février 2015 à Curabilis une requête formelle de placement concernant X. Le 10 février 2015, Curabilis a accusé réception de cette requête et a indiqué que X. avait été mis sur une liste d'attente. Le 26 juin 2015, l'OSAMA a avisé X. qu'il était sur une liste d'attente et que la durée d'un placement en exécution d'une mesure institutionnelle pouvait varier de huit à douze mois. A la même occasion, l'OSAMA a réitéré ses démarches auprès des EPO et des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse et de Bellevue pour l'exécution de la mesure institutionnelle. Le 13 novembre 2015, l'OSAMA l'a avisé être dans l'attente d'une réponse de Curabilis quant à son transfert. Le 1er décembre 2015, l'OSAMA a rappelé à l'établis- sement précité que le transfert de X. était une priorité et qu'il devait intervenir pour le premier trimestre 2016. Le 18 décembre 2015, l'OSAMA a avisé X., être dans l'attente d'une confirmation de Curabilis pour son transfert durant le premier trimestre 2016. Par lettre du 12 janvier 2016, Curabilis a confirmé au prénommé que son dossier lui avait été communiqué par les autorités valaisannes et qu'une réponse définitive quant à son transfert devait intervenir en février 2016. Le 18 juillet 2016 et à la demande de l'OSAMA, Curabilis a confirmé que X. était en attente d'admission. Le 14 septembre 2016, l'OSAMA a renouvelé sa demande de placement. Initialement prévu le 1er, puis le 8 novembre 2016, le transfert de X. à Curabilis est finalement intervenu le 5 décembre 2016, où le traitement institutionnel a pu débuter. X. a ainsi été détenu dans un établissement carcéral non approprié du 22 septembre 2014 (date à laquelle l’autorité d’exécution a été informée de l’entrée en force du jugement pénal du 26 novembre 2013) au 5 décembre 2016, soit pendant deux ans et 75 jours.

RVJ / ZWR 2019 311 3.2.4.2 Lors de son séjour à la Prison de la Croisée, à Orbe, X. a béné- ficié d’entretiens thérapeutiques avec le professeur A., du Service médi- cal de la Prison de le Croisée. Dans son rapport du 28 septembre 2015, ce médecin a indiqué que ces entretiens avaient pour objectif essentiel de tenter de nouer un lien thérapeutique, le patient contestant les crimes pour lesquels il avait été condamné. Ce dernier avait bénéficié d’une médication, par l’administration d’un anxiolytique (Temesta). Le profes- seur A. a en outre précisé qu’aucun véritable investissement du traite- ment n’avait été possible, puisque l’intéressé niait être l’auteur des actes qui lui étaient reprochés. La situation psychothérapeutique semblait ainsi bloquée et aucune perspective ne pouvait être envisagée. A la suite de son déplacement à la Prison de Sion, X. a été suivi par le Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP). Dans leur rapport du 8 septembre 2015, à l’occasion de l’examen annuel de la mesure prononcée, le Dr B. et la psychologue C. ont confirmé avoir rencontré l’intéressé à deux reprises et se trouver dans un processus d’évalua- tion. Ils ont relevé que ce dernier souffrait d’une symptomatologie anxio-dépressive, liée notamment à l’incarcération, au sentiment d’être victime d’une erreur judiciaire et à la séparation avec sa famille. Par courrier du 19 mai 2016, X. a indiqué qu’il souhaitait suspendre les entretiens. Dans le cadre de l’examen annuel de la mesure, le Dr D. et la psycho- logue E. ont relevé dans leur rapport d’expertise du 6 octobre 2016 qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé était tou- jours nécessaire et que les chances de succès d’une telle mesure ne pourraient être déterminées que lorsque X. intègrerait un établissement d’exécution de peines. 3.2.4.3 Il est manifeste que le prévenu n’a pas bénéficié, lors de ses séjours dans les établissements pénitentiaires d’Orbe et de Sion, d’un suivi thérapeutique adapté à sa situation. Il a certes pu s’entretenir lors d’entretiens réguliers avec un médecin psychiatre et une psychologue, jusqu’à l’interruption - à sa demande - de ses entrevues, le 19 mai 2016. Il est cependant connu que le SMP ne dispose ni des locaux adéquats ni des ressources humaines nécessaires suffisantes pour assumer la mise en œuvre d’une mesure fondée sur l’art. 59 al. 3 CP (cf. arrêt 6B_817/2014 précité, consid. 3.5.1). Relevons encore que le TAPEM s’inquiète depuis plusieurs années du manque de place pour traiter les condamnés astreints à une mesure institutionnelle en milieu fermé

312 RVJ / ZWR 2019 (cf. rapport annuel sur l’administration des tribunaux valaisans 2016 p. 70 et renvoi aux rapports des années précédentes). Dans le cas d’espèce, il a d’ailleurs rappelé à l’autorité d’exécution que le transfert de X. devait être traité de manière prioritaire (cf. courrier du 21 octobre 2016, dossier P2 16 272 p. 123). Ce n’est ainsi que depuis son transfert à Curabilis que l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle a pu débuter, X. bénéficiant dans cette institution d’un traitement médical dans un milieu structuré et surveillé, accompagné d’un suivi psychothérapeutique. Au vu des éléments qui précèdent, force est de reconnaître que la détention de X. dans un établissement non approprié pendant plus de deux ans et 75 jours excède manifestement la durée acceptable au regard de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, quand bien même il n’est pas contesté que l’OSAMA a mis en œuvre tous les moyens à disposition afin que l’intéressé puisse être transféré rapidement dans un établisse- ment adapté aux soins dont il avait besoin. L’état psychique de l’inté- ressé ne s’est évidemment pas amélioré pendant sa détention en milieu carcéral, puisqu’il n’a pas pu bénéficier de soins adaptés aux pro- blèmes liés à son état. Comme souligné par le juge intimé, le délai d’attente acceptable devrait en tout cas être inférieur à douze mois. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, l’autorité de céans ne voit pas de raison de s’écarter de l’avis autorisé de l’autorité précédente qui a déterminé ce délai, en l’occurrence, à neuf mois. Un tel délai paraît conforme à la jurisprudence fédérale rendue en application de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH. Il s’ensuit que le maintien en détention du recourant dans un établissement carcéral entre le 23 juin 2015 et le 5 décembre 2016 a contrevenu à l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, de sorte que c’est à juste titre que le TAPEM a admis la requête de X. Dans la mesure cependant où ce dernier n’a conclu à un constat de la violation de la disposition précitée que jusqu’au 4 décembre 2016, cette date sera retenue comme terme de la période en question. C’est dès lors à tort que le recourant estime que l’autorité intimée a fait preuve d’arbitraire dans l’application de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, respectivement se plaint d’une violation de cette disposition. S’agissant des arguments soulevés, on observe que si le TAPEM relève chaque année dans son rapport annuel que la détention des personnes condamnées à une mesure peut parfois durer de longs mois, voire des

RVJ / ZWR 2019 313 années, ce n’est pas pour autant qu’il cautionne une telle situation, mais bien plus pour alarmer les différentes autorités de la situation, qui n’est plus acceptable. L’Etat du Valais ne peut dès lors plus se décharger de sa responsabilité en invoquant avoir entrepris toutes les mesures pour favoriser le transfert des détenus condamnés à des mesures, ni d’ailleurs se cacher derrière le manque de places disponibles. Contrairement à l’avis du recourant, il y a lieu de préciser que l’état de fait de la présente affaire n’est pas en tout point similaire à celle ayant fait l’objet de l’arrêt 6B_817/2014 du Tribunal fédéral. Le point central qui distingue ces deux affaires est en effet la durée du délai d’attente dans un établissement non approprié, élément qui revêt toute son importance en l’espèce. Dans l’affaire soumise à la Haute Cour, qui concernait - il est vrai - également un détenu condamné à un traitement institutionnel en milieu fermé, l’intéressé a été maintenu en détention à la Prison de Sion, en attente d’une place disponible dans un autre éta- blissement, pendant une durée de cinq mois, nettement inférieure à celle passée par X. dans un établissement non approprié. S’agissant toujours de ce délai acceptable, il convient encore de préciser qu’il importe peu que celui-ci n’a pas excédé la durée de la peine privative de liberté à laquelle l’intéressé a été condamné, circonstance qui peut certes jouer un rôle quant au maintien en détention préventive ou pour des motifs de sûreté, mais pas dans le présent cas. D’une part, la peine privative de liberté a été suspendue au profit du traitement institutionnel (cf. arrêt 6B_1432/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.5) ; d’autre part, il s’agit ici de se prononcer quant à la durée du maintien dans un établis- sement carcéral, aux conditions de la détention préventive, soit dans un établissement non adapté au traitement psychiatrique nécessaire au condamné. 4.1 Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’art. 3 CEDH. Il relève que la Prison de Sion n’est pas affectée exclusivement à la détention avant jugement, mais également à d’autres types de détention. Il précise que X. a été détenu dans la cellule H181, dotée d’une seule place et équipée d’une douche avec accès illimité, que l’intéressé est demeuré au régime des détenus sans travail, comme la majorité des détenus qui sont sous le coup d’une mesure et qu’il n’a d’ailleurs jamais fait de demande dans ce sens. Une telle requête aurait toutefois été refusée, son comportement n’étant pas adéquat avec une activité. Le recourant rappelle que la cellule occupée était bien plus spacieuse que 4 m2, l’accès à la lumière et à l’air naturel étant garanti

314 RVJ / ZWR 2019 par la présence d’une fenêtre. En outre, les installations sanitaires n’étaient pas visibles et la cellule était individuelle. Il ajoute encore, conformément à l’ordonnance du 18 décembre 2013, que chaque détenu a droit à une heure de promenade quotidienne au minimum et une heure de sport quotidienne, ainsi qu’à deux appels téléphoniques mensuels vers l’extérieur. Le recourant relève enfin que la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) n’a, dans ses recom- mandations faisant suite à sa visite à la Prison de Sion, en septembre 2015, constaté aucun des points soulevés par X. dans sa requête. En définitive, le recourant estime que c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que les conditions de détention de X. étaient irrégulières. 4.2.1 Aux termes de l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus éten- dues que celles contenues dans la Constitution. Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notam- ment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté ; accès aux installations de bain et de douche et aux sani- taires ; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime ali- mentaire ; hygiène de la préparation et de la distribution ; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (ATF 140 I 125 consid. 3.1 ss ; arrêts 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 4.2. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles péni- tentiaires européennes (ci-après : RPE), lesquelles s'inscrivent dans la lignée des précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le Comité

RVJ / ZWR 2019 315 européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT) ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Ce corpus de normes juridiques qui, contrairement au droit fédéral ou cantonal pertinent, a le mérite de donner des précisions concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface souhaitable dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci, a un caractère relativement contraignant pour les autorités suisses (ATF 140 I 125 consid. 3.2). 4.2.3 Dans le canton du Valais, les droits et les obligations des détenus sont définis par l’Ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue, qui prévoit entre autres que les locaux destinés au logement des détenus doivent répondre aux exigences de la santé et de l'hygiène, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, une surface raisonnable, l'éclairage, le chauffage et l'aération (art. 31 al. 1), que les installations sanitaires et leur accès doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté (art. 33), que les installations de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser à une température adaptée (art. 34) ou encore que, dès le premier jour de sa détention, le détenu qui n'est pas occupé à un travail à l'extérieur doit pouvoir faire quotidiennement une promenade ou des exercices physiques en plein air pendant une heure au minimum (art. 69 al. 1). 4.2.4 Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises récem- ment sur les conditions de détention dans les établissements de Champ-Dollon à Genève (ATF 140 I 125 ; 6B_71/2016 précité ; 6B_688/2015 précité), respectivement du Bois-Mermet à Lausanne (cf. arrêt 1B_325/2017 du 14 novembre 2017). Dans les affaires préci- tées, les conditions de détentions ont été considérées illicites, principa- lement en raison du fait que la surface individuelle dont disposait le détenu était inférieure à 4 m2, sur une durée supérieure à trois mois. Dans l’arrêt concernant la prison lausannoise, le Tribunal fédéral a jugé que la situation du prévenu était encore aggravée par d’autres circons- tances, soit notamment le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour.

316 RVJ / ZWR 2019 4.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport du 25 janvier 2017 établi par le directeur de la Prison de Sion, que la cellule occupée par X. disposait d’une surface de 11,63 m2, comprenant le mobilier et les installations sanitaires (lavabo, toilettes et douche) et qu’elle était équipée d'une fenêtre qui peut être ouverte totalement pour l'aération, mais qui ne peut pas être obscurcie, pour des raisons de sécurité, par des stores ou autres rideaux. Durant toute la durée de sa détention à Sion, X. a été détenu dans une cellule individuelle ; il n'a pas partagé sa cellule avec un autre détenu. En outre, il a été soumis au régime des détenus sans travail car il n'a pas fait de demande en ce sens. L’intéressé a été détenu dans le secteur réservé à la détention avant jugement. Il a été autorisé à effectuer une heure de promenade en plein air par jour et un peu plus d'une heure de sport par semaine. Il a aussi également pu adresser deux appels téléphoniques vers l'extérieur par mois. Le rapport mentionne encore que, dans cet établissement, les repas sont servis en cellule. Dans son rapport complémentaire du 14 avril 2017, le directeur de la prison de Sion a précisé qu’après déduction de l’ameu- blement, la surface nette de la cellule occupée par X. - identique à toutes les cellules de la prison sédunoise - était de 5,42 m2. 4.3.2 Il convient d’emblée de relever que les conditions de détention de la Prison de Sion ne sont de loin pas comparables à celle des prisons de Champ-Dollon ou du Bois-Mermet, en situation de grave surpopulation carcérale. L’état général des bâtiments de l’établisse- ment sédunois, construit en 1998, a été qualifié de bon dans le rapport Brägger remis au Conseil d’Etat le 2 septembre 2011. Les éléments chiffrés figurant au dossier permettent d’ailleurs de constater que la surface individuelle à disposition du requérant et la dimension de sa cellule ne contreviennent pas aux minima exigés par la jurisprudence. En outre, l’intéressé a bénéficié d’une cellule individuelle, disposant de ses propres sanitaires (douche et toilettes), utilisables au gré de la volonté du détenu. S’agissant des autres conditions de détention, il est admis que l’intéressé a passé plus de 20 heures par jour en cellule. Il faut cependant préciser qu’un tel confinement résulte en réalité du maintien en détention dans un établissement non approprié, maintien déjà qualifié de contraire à l’art. 5 CEDH (cf. supra, consid. 3). C’est en effet en raison de son placement non adapté en milieu carcéral, qu’il a été soumis aux conditions de la détention préventive. Sur ce point, il convient également de relever que l’enfermement quotidien, tel que subi par X., est conforme, non seulement à la réglementation cantonale (cf. supra, consid. 4.2.3), mais également aux recommandations

RVJ / ZWR 2019 317 européennes (cf. art. 27 al. 1 RPE ; cf. supra, consid. 4.2.2). En revan- che, comme l’a constaté à juste titre le premier juge, il ne correspond pas aux recommandations de la Commission nationale de prévention de la torture, qui considère que le régime de détention avant jugement, comprenant un enfermement de plus de 20 heures, est trop restrictif. Dans la mesure cependant où ces recommandations n’ont aucune force contraignante pour les autorités, force est de constater, après une appréciation globale, que les conditions de détention subies par X. n’ont pas contrevenu à l’art. 3 CEDH, de sorte que le recours doit être admis sur cet aspect.

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RVJ / ZWR 2019 305 Droit pénal Strafrecht Détention illicite - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 20 avril 2018, Etat du Valais c. X. - TCV P3 17 253 Détention irrégulière d’un condamné à une mesure thérapeutique insti- tutionnelle dans un établissement non approprié ; conditions de la détention

- En principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux n’est régulière au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié ; conditions, non réalisées dans le cas d’espèce, autorisant le séjour temporaire d’un condamné à une mesures thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP dans un établissement pénitentiaire le temps nécessaire pour trouver un établissement approprié ; la durée du délai d’attente devrait en tout cas être inférieure à 12 mois (consid. 3.2).

- Exigences conventionnelles, constitutionnelles et législatives cantonales en matière de conditions de détention (consid 4.2.1 et 4.2.3) ; recommandations européennes (consid. 4.2.2) et jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (consid. 4.2.4).

- Description des conditions de détention au sein de la prison de Sion ; absence de violation du principe de la dignité humaine garanti par l’art. 3 CEDH dans cet établis- sement pénitentiaire (consid. 4.3.1 et 4.3.2). Unrechtmässige Haft einer zu einer stationären therapeutischen Mass- nahme verurteilten Person in einer ungeeigneten Einrichtung; Haftbe- dingungen

- Grundsätzlich ist die Inhaftierung einer Person, die an einer psychischen Störung leidet, nach Art. 5 Abs. 1 lit. e EMRK nur dann rechtmässig, wenn sie in einem Kran- kenhaus, einer Klinik oder einer anderen geeigneten Einrichtung stattfindet; Bedingun- gen, die im vorliegenden Fall nicht erfüllt sind, welche die vorübergehende Unterbrin- gung einer zu einer stationären therapeutischen Massnahme verurteilten Person in einer Strafanstalt während der Suche nach einer geeigneten Einrichtung erlauben; die Wartezeit sollte in jedem Fall weniger als 12 Monate betragen (E. 3.2).

- Konventions-, verfassungs- und kantonalrechtliche Anforderungen an die Haftbedin- gungen (E. 4.2.1 und 4.2.3); europäische Empfehlungen (E. 4.2.2) und einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichts (E. 4.2.4).

- Beschreibung der Haftbedingungen im Gefängnis von Sitten; keine Verletzung des in Art. 3 EMRK garantierten Grundsatzes der Menschenwürde in dieser Strafanstalt (E. 4.3.1 und 4.3.2).

306 RVJ / ZWR 2019 Faits (résumé)

A. Par jugement du 26 novembre 2013, confirmé par le Tribunal fédéral le 13 août 2014 (arrêt 6B_84/2014), le Tribunal cantonal valaisan a reconnu X. coupable de viols avec cruauté, de tentative de viol, de tentative de viol avec cruauté, de contraintes sexuelles avec cruauté, de tentative de contrainte sexuelle avec cruauté, de séquestration et de voies de fait. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à une amende de 200 francs. Le sursis partiel de sept mois accordé à la peine privative de liberté de treize mois prononcée, le 22 mars 2010, par le Tribunal cantonal du Valais a été révoqué. En outre, X. a été soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP) pour le traitement de ses troubles mentaux. B. X. a été détenu du 7 mai 2011 au 20 septembre 2012 à la Prison de Sion (Prison des Iles), du 20 septembre 2012 au 21 mars 2014 à la Prison préventive de Martigny, du 21 mars 2014 au 13 juillet 2015 à la Prison de la Croisée, à Orbe, et du 13 juillet 2015 au 5 décembre 2016 à la Prison de Sion. Le 5 décembre 2016, il a été transféré à l'Etablis- sement d'exécution des mesures de Curabilis (ci-après : Curabilis). C. Lors de l'examen annuel au sens de l'art. 62d al. 1 CP de la mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal de l'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a, par décision du 14 décembre 2015, respectivement par décision du 19 janvier 2017, prononcé le maintien de la mesure imposée. Dans le cadre de l'examen annuel de la mesure ayant abouti à la décision du 19 janvier 2017 du TAPEM, X. a invoqué une violation de la CEDH. Il estimait, d’une part, que son maintien jusqu'au 5 décembre 2016 dans un établissement pénitentiaire sans suivi psychiatrique approprié était contraire à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH et, d'autre part, que les conditions de sa détention à la Prison de Sion étaient contraires à l'art. 3 CEDH, en ce sens qu'il aurait notamment été confiné 23 heures sur 24 dans sa cellule. D. Par ordonnance du 2 octobre 2017, le TAPEM a admis la requête de X. et a constaté que la privation de liberté subie entre le 23 juin 2015 et le 4 décembre 2016 a violé l'art. 5 par. 1 let. e CEDH et que les conditions de sa détention à la Prison de Sion entre le 13 juillet 2015 et le 4 décembre 2016 ont violé l'art. 3 CEDH. Il a renvoyé X. à agir par la voie civile en ce qui concerne ses prétentions en indemnisation.

RVJ / ZWR 2019 307

E. L’Etat du Valais a recouru, le 13 octobre 2017, contre cette ordon- nance auprès du Tribunal cantonal. X. conclut au rejet du recours.

Considérants (extraits)

3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, tout en relevant que l’autorité intimée a fait preuve d’arbitraire dans l’application de cette disposition. Il s’étonne du fait que, d’un côté, le TAPEM précise dans son rapport annuel que la détention des personnes condamnées à une mesure peut parfois durer de longs mois, voire des années au sein des établissements du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), dans l’attente d’un transfert dans un établissement adapté, et, de l’autre, fixe une limite temporelle de neuf mois. Se prévalant de l’arrêt 6B_817/2014 du Tribunal fédéral, le recourant ne comprend pas pour quelles raisons le juge intimé s’est écarté de cette jurisprudence. Il précise que toutes les mesures ont été entreprises sans retard par le SAPEM afin de trans- férer l’intéressé dans un établissement approprié. C’est uniquement en raison d’un manque de places disponibles que X. a été détenu à la Prison de Sion sous le régime de la détention avant jugement. Dans la mesure où dite détention n’a pas excédé la durée de la peine privative de liberté à laquelle l’intéressé a été condamné (six ans), elle ne saurait être considérée comme disproportionnée. 3.2.1 L'art. 5 CEDH peut être invoqué par la personne soumise à un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique ou péni- tentiaire fermé ou dans la section fermée d'un établissement péniten- tiaire ouvert au sens de l'art. 59 al. 3 CP (cf. ATF 136 IV 156 consid. 3.2). Conformément à l'art. 5 par. 4 CEDH, la personne soumise à une telle mesure a donc droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Ces principes trouvent également application lorsque l’intéressé fait l’objet d’une mesure thérapeutique institution- nelle mais que, dans l’attente d’une place disponible dans un établisse- ment idoine, il est détenu dans un établissement pénitentiaire fermé (arrêt 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1.1).

308 RVJ / ZWR 2019 Selon l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf, notamment, s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire. En principe, la « détention » d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera « régulière » au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêt 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). Le seul fait que l’inté- ressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n’a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l’art. 5 par. 1 CEDH (arrêt 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2.2, publié in RVJ 2016 p. 225). Un séjour temporaire dans un établisse- ment d’exécution des peines est ainsi envisageable pour autant qu’il soit nécessaire afin de trouver un établissement approprié. Il faut notamment examiner l’intensité des efforts fournis par l’autorité pour trouver un tel lieu d’accueil. Si la détention s’étend sur une durée plus longue en raison de problèmes de capacité connus, elle est contraire à l’art. 5 CEDH. Dans ce sens, la CourEDH a considéré que, dans un contexte où le manque structurel de places était connu depuis des années, un délai d’attente de six mois dans une prison était contraire à l’art. 5 CEDH (arrêt CourEHD du 11 mai 2004 Brand contre Pays-Bas). La détention dans une prison compromet les buts de la mesure - à savoir la resocialisation de l’intéressé par un traitement adéquat - et risque de renverser la priorité de la mesure sur la peine prévue par la loi. Il ne faut pas que le véritable but de la mesure ne réside plus que dans la mesure en sûreté de l’intéressé. Une telle privation de liberté ne serait donc valable que sous des conditions très strictes (ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 ; arrêt 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1.1). S’agissant de la Suisse, la CourEDH n’a (encore) jamais conclu à l’exis- tence d’un problème structurel dans la prise en charge des délinquants souffrant de problèmes mentaux et soumis à une mesure institution- nelle au sens de l’art. 59 CP (arrêt 6B_817/2014 précité consid. 3.2.3). Concernant le Valais, le Tribunal fédéral a jugé dans l’arrêt précité que

RVJ / ZWR 2019 309 la détention à la Prison de Sion, durant un peu plus de cinq mois, dans l’attente d’une place disponible dans un établissement approprié n’était pas contraire à l’art. 5 par. 1 let. e CEDH (consid. 3.5.2). 3.2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la détention de X. a été prononcée « selon les voies légales ». Il s’agit dès lors uniquement d’examiner si celle-ci peut être qualifiée de régulière, soit si elle s'est déroulée dans un lieu habilité et selon un régime de détention approprié. 3.2.3 Selon l'art. 59 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exé- cution des mesures (al. 2). Le législateur vise, en premier lieu, les clini- ques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au sein d'un établisse- ment spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel au bénéfice d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (arrêts 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1 ; 6B_384/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2.1.1 ; 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.1 et les références citées). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phr. CP). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a intro- duit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; arrêt 6B_154/2017 précité consid. 2.3.1). 3.2.4.1 En l’espèce, il convient de rappeler que l'Office des sanctions et mesures d'accompagnement (ci-après : OSAMA) a informé, le 24 septembre 2014, la direction de la Prison de la Croisée, où était alors détenu X., de l'entrée en force du jugement cantonal du 26 novembre 2013, lui priant d'exécuter le traitement institutionnel. Le 3 octobre 2014, l'OSAMA a adressé une demande de placement

310 RVJ / ZWR 2019 concernant X. aux Etablissements pénitentiaires de Bellevue, à Gorgier (canton de Neuchâtel), et de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), puis aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, à Sugiez (canton de Fribourg), le 7 octobre 2014. Par lettres du 2 octobre et du 3 novembre 2014, X. s'est adressé à l'OSAMA pour requérir son transfert à Curabilis. Le 3 novembre 2014, l'OSAMA a informé X. que des deman- des de transfert avaient été adressées aux EPO, ainsi qu'aux Etablisse- ments pénitentiaires de Bellechasse et de Bellevue, et qu'il se trouvait sur des listes d'attente. Le 12 décembre 2014, l'OSAMA a également informé X. que le Valais ne bénéficiait que de trois places auprès de Curabilis, qui étaient déjà occupées. Entre le 24 décembre 2014 et le 30 janvier 2015, X. s'est adressé à l'OSAMA et à Curabilis pour confir- mer sa demande de transfert dans ce dernier établissement. Par consé- quent, l'OSAMA a adressé le 2 février 2015 à Curabilis une requête formelle de placement concernant X. Le 10 février 2015, Curabilis a accusé réception de cette requête et a indiqué que X. avait été mis sur une liste d'attente. Le 26 juin 2015, l'OSAMA a avisé X. qu'il était sur une liste d'attente et que la durée d'un placement en exécution d'une mesure institutionnelle pouvait varier de huit à douze mois. A la même occasion, l'OSAMA a réitéré ses démarches auprès des EPO et des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse et de Bellevue pour l'exécution de la mesure institutionnelle. Le 13 novembre 2015, l'OSAMA l'a avisé être dans l'attente d'une réponse de Curabilis quant à son transfert. Le 1er décembre 2015, l'OSAMA a rappelé à l'établis- sement précité que le transfert de X. était une priorité et qu'il devait intervenir pour le premier trimestre 2016. Le 18 décembre 2015, l'OSAMA a avisé X., être dans l'attente d'une confirmation de Curabilis pour son transfert durant le premier trimestre 2016. Par lettre du 12 janvier 2016, Curabilis a confirmé au prénommé que son dossier lui avait été communiqué par les autorités valaisannes et qu'une réponse définitive quant à son transfert devait intervenir en février 2016. Le 18 juillet 2016 et à la demande de l'OSAMA, Curabilis a confirmé que X. était en attente d'admission. Le 14 septembre 2016, l'OSAMA a renouvelé sa demande de placement. Initialement prévu le 1er, puis le 8 novembre 2016, le transfert de X. à Curabilis est finalement intervenu le 5 décembre 2016, où le traitement institutionnel a pu débuter. X. a ainsi été détenu dans un établissement carcéral non approprié du 22 septembre 2014 (date à laquelle l’autorité d’exécution a été informée de l’entrée en force du jugement pénal du 26 novembre 2013) au 5 décembre 2016, soit pendant deux ans et 75 jours.

RVJ / ZWR 2019 311 3.2.4.2 Lors de son séjour à la Prison de la Croisée, à Orbe, X. a béné- ficié d’entretiens thérapeutiques avec le professeur A., du Service médi- cal de la Prison de le Croisée. Dans son rapport du 28 septembre 2015, ce médecin a indiqué que ces entretiens avaient pour objectif essentiel de tenter de nouer un lien thérapeutique, le patient contestant les crimes pour lesquels il avait été condamné. Ce dernier avait bénéficié d’une médication, par l’administration d’un anxiolytique (Temesta). Le profes- seur A. a en outre précisé qu’aucun véritable investissement du traite- ment n’avait été possible, puisque l’intéressé niait être l’auteur des actes qui lui étaient reprochés. La situation psychothérapeutique semblait ainsi bloquée et aucune perspective ne pouvait être envisagée. A la suite de son déplacement à la Prison de Sion, X. a été suivi par le Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP). Dans leur rapport du 8 septembre 2015, à l’occasion de l’examen annuel de la mesure prononcée, le Dr B. et la psychologue C. ont confirmé avoir rencontré l’intéressé à deux reprises et se trouver dans un processus d’évalua- tion. Ils ont relevé que ce dernier souffrait d’une symptomatologie anxio-dépressive, liée notamment à l’incarcération, au sentiment d’être victime d’une erreur judiciaire et à la séparation avec sa famille. Par courrier du 19 mai 2016, X. a indiqué qu’il souhaitait suspendre les entretiens. Dans le cadre de l’examen annuel de la mesure, le Dr D. et la psycho- logue E. ont relevé dans leur rapport d’expertise du 6 octobre 2016 qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé était tou- jours nécessaire et que les chances de succès d’une telle mesure ne pourraient être déterminées que lorsque X. intègrerait un établissement d’exécution de peines. 3.2.4.3 Il est manifeste que le prévenu n’a pas bénéficié, lors de ses séjours dans les établissements pénitentiaires d’Orbe et de Sion, d’un suivi thérapeutique adapté à sa situation. Il a certes pu s’entretenir lors d’entretiens réguliers avec un médecin psychiatre et une psychologue, jusqu’à l’interruption - à sa demande - de ses entrevues, le 19 mai 2016. Il est cependant connu que le SMP ne dispose ni des locaux adéquats ni des ressources humaines nécessaires suffisantes pour assumer la mise en œuvre d’une mesure fondée sur l’art. 59 al. 3 CP (cf. arrêt 6B_817/2014 précité, consid. 3.5.1). Relevons encore que le TAPEM s’inquiète depuis plusieurs années du manque de place pour traiter les condamnés astreints à une mesure institutionnelle en milieu fermé

312 RVJ / ZWR 2019 (cf. rapport annuel sur l’administration des tribunaux valaisans 2016 p. 70 et renvoi aux rapports des années précédentes). Dans le cas d’espèce, il a d’ailleurs rappelé à l’autorité d’exécution que le transfert de X. devait être traité de manière prioritaire (cf. courrier du 21 octobre 2016, dossier P2 16 272 p. 123). Ce n’est ainsi que depuis son transfert à Curabilis que l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle a pu débuter, X. bénéficiant dans cette institution d’un traitement médical dans un milieu structuré et surveillé, accompagné d’un suivi psychothérapeutique. Au vu des éléments qui précèdent, force est de reconnaître que la détention de X. dans un établissement non approprié pendant plus de deux ans et 75 jours excède manifestement la durée acceptable au regard de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, quand bien même il n’est pas contesté que l’OSAMA a mis en œuvre tous les moyens à disposition afin que l’intéressé puisse être transféré rapidement dans un établisse- ment adapté aux soins dont il avait besoin. L’état psychique de l’inté- ressé ne s’est évidemment pas amélioré pendant sa détention en milieu carcéral, puisqu’il n’a pas pu bénéficier de soins adaptés aux pro- blèmes liés à son état. Comme souligné par le juge intimé, le délai d’attente acceptable devrait en tout cas être inférieur à douze mois. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, l’autorité de céans ne voit pas de raison de s’écarter de l’avis autorisé de l’autorité précédente qui a déterminé ce délai, en l’occurrence, à neuf mois. Un tel délai paraît conforme à la jurisprudence fédérale rendue en application de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH. Il s’ensuit que le maintien en détention du recourant dans un établissement carcéral entre le 23 juin 2015 et le 5 décembre 2016 a contrevenu à l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, de sorte que c’est à juste titre que le TAPEM a admis la requête de X. Dans la mesure cependant où ce dernier n’a conclu à un constat de la violation de la disposition précitée que jusqu’au 4 décembre 2016, cette date sera retenue comme terme de la période en question. C’est dès lors à tort que le recourant estime que l’autorité intimée a fait preuve d’arbitraire dans l’application de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, respectivement se plaint d’une violation de cette disposition. S’agissant des arguments soulevés, on observe que si le TAPEM relève chaque année dans son rapport annuel que la détention des personnes condamnées à une mesure peut parfois durer de longs mois, voire des

RVJ / ZWR 2019 313 années, ce n’est pas pour autant qu’il cautionne une telle situation, mais bien plus pour alarmer les différentes autorités de la situation, qui n’est plus acceptable. L’Etat du Valais ne peut dès lors plus se décharger de sa responsabilité en invoquant avoir entrepris toutes les mesures pour favoriser le transfert des détenus condamnés à des mesures, ni d’ailleurs se cacher derrière le manque de places disponibles. Contrairement à l’avis du recourant, il y a lieu de préciser que l’état de fait de la présente affaire n’est pas en tout point similaire à celle ayant fait l’objet de l’arrêt 6B_817/2014 du Tribunal fédéral. Le point central qui distingue ces deux affaires est en effet la durée du délai d’attente dans un établissement non approprié, élément qui revêt toute son importance en l’espèce. Dans l’affaire soumise à la Haute Cour, qui concernait - il est vrai - également un détenu condamné à un traitement institutionnel en milieu fermé, l’intéressé a été maintenu en détention à la Prison de Sion, en attente d’une place disponible dans un autre éta- blissement, pendant une durée de cinq mois, nettement inférieure à celle passée par X. dans un établissement non approprié. S’agissant toujours de ce délai acceptable, il convient encore de préciser qu’il importe peu que celui-ci n’a pas excédé la durée de la peine privative de liberté à laquelle l’intéressé a été condamné, circonstance qui peut certes jouer un rôle quant au maintien en détention préventive ou pour des motifs de sûreté, mais pas dans le présent cas. D’une part, la peine privative de liberté a été suspendue au profit du traitement institutionnel (cf. arrêt 6B_1432/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.5) ; d’autre part, il s’agit ici de se prononcer quant à la durée du maintien dans un établis- sement carcéral, aux conditions de la détention préventive, soit dans un établissement non adapté au traitement psychiatrique nécessaire au condamné. 4.1 Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’art. 3 CEDH. Il relève que la Prison de Sion n’est pas affectée exclusivement à la détention avant jugement, mais également à d’autres types de détention. Il précise que X. a été détenu dans la cellule H181, dotée d’une seule place et équipée d’une douche avec accès illimité, que l’intéressé est demeuré au régime des détenus sans travail, comme la majorité des détenus qui sont sous le coup d’une mesure et qu’il n’a d’ailleurs jamais fait de demande dans ce sens. Une telle requête aurait toutefois été refusée, son comportement n’étant pas adéquat avec une activité. Le recourant rappelle que la cellule occupée était bien plus spacieuse que 4 m2, l’accès à la lumière et à l’air naturel étant garanti

314 RVJ / ZWR 2019 par la présence d’une fenêtre. En outre, les installations sanitaires n’étaient pas visibles et la cellule était individuelle. Il ajoute encore, conformément à l’ordonnance du 18 décembre 2013, que chaque détenu a droit à une heure de promenade quotidienne au minimum et une heure de sport quotidienne, ainsi qu’à deux appels téléphoniques mensuels vers l’extérieur. Le recourant relève enfin que la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) n’a, dans ses recom- mandations faisant suite à sa visite à la Prison de Sion, en septembre 2015, constaté aucun des points soulevés par X. dans sa requête. En définitive, le recourant estime que c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que les conditions de détention de X. étaient irrégulières. 4.2.1 Aux termes de l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus éten- dues que celles contenues dans la Constitution. Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notam- ment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté ; accès aux installations de bain et de douche et aux sani- taires ; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime ali- mentaire ; hygiène de la préparation et de la distribution ; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (ATF 140 I 125 consid. 3.1 ss ; arrêts 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 4.2. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles péni- tentiaires européennes (ci-après : RPE), lesquelles s'inscrivent dans la lignée des précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le Comité

RVJ / ZWR 2019 315 européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT) ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Ce corpus de normes juridiques qui, contrairement au droit fédéral ou cantonal pertinent, a le mérite de donner des précisions concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface souhaitable dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci, a un caractère relativement contraignant pour les autorités suisses (ATF 140 I 125 consid. 3.2). 4.2.3 Dans le canton du Valais, les droits et les obligations des détenus sont définis par l’Ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue, qui prévoit entre autres que les locaux destinés au logement des détenus doivent répondre aux exigences de la santé et de l'hygiène, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, une surface raisonnable, l'éclairage, le chauffage et l'aération (art. 31 al. 1), que les installations sanitaires et leur accès doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté (art. 33), que les installations de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser à une température adaptée (art. 34) ou encore que, dès le premier jour de sa détention, le détenu qui n'est pas occupé à un travail à l'extérieur doit pouvoir faire quotidiennement une promenade ou des exercices physiques en plein air pendant une heure au minimum (art. 69 al. 1). 4.2.4 Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises récem- ment sur les conditions de détention dans les établissements de Champ-Dollon à Genève (ATF 140 I 125 ; 6B_71/2016 précité ; 6B_688/2015 précité), respectivement du Bois-Mermet à Lausanne (cf. arrêt 1B_325/2017 du 14 novembre 2017). Dans les affaires préci- tées, les conditions de détentions ont été considérées illicites, principa- lement en raison du fait que la surface individuelle dont disposait le détenu était inférieure à 4 m2, sur une durée supérieure à trois mois. Dans l’arrêt concernant la prison lausannoise, le Tribunal fédéral a jugé que la situation du prévenu était encore aggravée par d’autres circons- tances, soit notamment le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour.

316 RVJ / ZWR 2019 4.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport du 25 janvier 2017 établi par le directeur de la Prison de Sion, que la cellule occupée par X. disposait d’une surface de 11,63 m2, comprenant le mobilier et les installations sanitaires (lavabo, toilettes et douche) et qu’elle était équipée d'une fenêtre qui peut être ouverte totalement pour l'aération, mais qui ne peut pas être obscurcie, pour des raisons de sécurité, par des stores ou autres rideaux. Durant toute la durée de sa détention à Sion, X. a été détenu dans une cellule individuelle ; il n'a pas partagé sa cellule avec un autre détenu. En outre, il a été soumis au régime des détenus sans travail car il n'a pas fait de demande en ce sens. L’intéressé a été détenu dans le secteur réservé à la détention avant jugement. Il a été autorisé à effectuer une heure de promenade en plein air par jour et un peu plus d'une heure de sport par semaine. Il a aussi également pu adresser deux appels téléphoniques vers l'extérieur par mois. Le rapport mentionne encore que, dans cet établissement, les repas sont servis en cellule. Dans son rapport complémentaire du 14 avril 2017, le directeur de la prison de Sion a précisé qu’après déduction de l’ameu- blement, la surface nette de la cellule occupée par X. - identique à toutes les cellules de la prison sédunoise - était de 5,42 m2. 4.3.2 Il convient d’emblée de relever que les conditions de détention de la Prison de Sion ne sont de loin pas comparables à celle des prisons de Champ-Dollon ou du Bois-Mermet, en situation de grave surpopulation carcérale. L’état général des bâtiments de l’établisse- ment sédunois, construit en 1998, a été qualifié de bon dans le rapport Brägger remis au Conseil d’Etat le 2 septembre 2011. Les éléments chiffrés figurant au dossier permettent d’ailleurs de constater que la surface individuelle à disposition du requérant et la dimension de sa cellule ne contreviennent pas aux minima exigés par la jurisprudence. En outre, l’intéressé a bénéficié d’une cellule individuelle, disposant de ses propres sanitaires (douche et toilettes), utilisables au gré de la volonté du détenu. S’agissant des autres conditions de détention, il est admis que l’intéressé a passé plus de 20 heures par jour en cellule. Il faut cependant préciser qu’un tel confinement résulte en réalité du maintien en détention dans un établissement non approprié, maintien déjà qualifié de contraire à l’art. 5 CEDH (cf. supra, consid. 3). C’est en effet en raison de son placement non adapté en milieu carcéral, qu’il a été soumis aux conditions de la détention préventive. Sur ce point, il convient également de relever que l’enfermement quotidien, tel que subi par X., est conforme, non seulement à la réglementation cantonale (cf. supra, consid. 4.2.3), mais également aux recommandations

RVJ / ZWR 2019 317 européennes (cf. art. 27 al. 1 RPE ; cf. supra, consid. 4.2.2). En revan- che, comme l’a constaté à juste titre le premier juge, il ne correspond pas aux recommandations de la Commission nationale de prévention de la torture, qui considère que le régime de détention avant jugement, comprenant un enfermement de plus de 20 heures, est trop restrictif. Dans la mesure cependant où ces recommandations n’ont aucune force contraignante pour les autorités, force est de constater, après une appréciation globale, que les conditions de détention subies par X. n’ont pas contrevenu à l’art. 3 CEDH, de sorte que le recours doit être admis sur cet aspect.